T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.17.1. Pour l’application de la présente section, l’expression «service déterminé» signifie un service autre qu’un service qui, à la fois:
1°  consiste à offrir, selon le cas:
a)  des soins, de l’emploi ou de la formation professionnelle à des personnes handicapées;
b)  un service de placement rendu à de telles personnes;
c)  un service d’enseignement pour aider de telles personnes à trouver un emploi;
2°  est un service dont l’acquéreur est un organisme du secteur public, un conseil, une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité.
2001, c. 53, a. 340.